Pour une demande de cotation sur tous véhicules, consultez-nous.

Dispositif juridique régissant la profession d'expert en automobile


DIPLÔMES

  • Décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile (JO du 2 mai 1995).
  • Arrêté du 25 avril 1995 portant définition du diplôme d'expert en automobile.
  • Décret n° 72-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile (JO du 19 mai 1972).

  • ACTIVITÉS PRÉVUES DANS LE CADRE DU CODE DE LA ROUTE

    Circulaire n° 2003-55 du 4 septembre 2003, relative aux Véhicules Économiquement Irréparables (VEI).

    Textes sources

  • Articles L.327-1 à L.327-3 (anciens articles L.326-10 à L.326-12) du code de la route, issus de la loi n° 93-1333 du 31 décembre 1993 modifiée par la loi n° 96-151 du 26 février 1996.
  • Articles R.326-6 à R.326-9 du code de la route, issus du décret n° 97-77 du 27 janvier 1997.
  • Arrêté du 17 mrs 1994 modifié par l'arrêté du 3 avril 1998.

  • Recevabilité du rapport d'expertise
    L'article R.327-4 du code de la route fixe le cadre général du contenu du rapport d''expertise en son premier alinéa. A ce contexte général doivent être ajoutées certaines spécificités relatives à la procédure VEI.
  • 1) Le premier rapport
    Transmis par l’expert le plus souvent par voie télématique aux entreprises d’assurance, ce rapport vous est envoyé sur support papier édité par les entreprises d’assurance. Conformément à une convention signée le 24 juin 2002 entre le ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) ainsi que le groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA), il est prévu la télétransmission du premier rapport. Une expérimentation dans ce sens devrait être mise en œuvre dans le courant de l’année, avant la généralisation de ce dispositif, dont vous serez informés en temps utile. Cette transmission sera sécurisée. Dans l’hypothèse où effectivement est utilisée la voie télématique pour la transmission à l’assureur, il paraît difficile, s’agissant de techniques permettant de réduire les délais de transmission (et par voie de conséquence de règlement d’un sinistre), d’exiger qu’apparaissent sur ce rapport la signature de l’expert et son cachet ou celui du cabinet. C’est pourquoi, il vous est demandé d’accepter, après vérification, un rapport de ce type avec seulement les références de l’expert (nom prénom, numéro d’agrément et références du cabinet). Il appartient à ce dernier de conserver le rapport original signé et certifié.
  • 2) Le second rapport
    Le second rapport d’expertise n’est pas défini de façon harmonisée. Par conséquent, son contenu et sa présentation diffèrent d’un expert à un autre. Cependant, ce document est important, puisqu’il va permettre soit la ré-immatriculation du véhicule soit la levée de l’opposition au transfert de la carte grise. Il constitue l’aboutissement, après accord du propriétaire, d’une méthodologie établie contradictoirement avec le réparateur sur la base des évaluations contenues dans le premier rapport et sur d’autres aspects, éventuellement découverts après démontage, touchant notamment à la sécurité. L’article R. 327-4 du code de la route fixe le cadre général du contenu du rapport d’expertise en son premier alinéa. A ce contexte général, doivent être ajoutées certaines spécificités relatives à la procédure VEI.
  • Procédure des Véhicules Gravement Accidentés (VGA), définie par les articles R326-1 à R326-5


    ORGANISATION DE LA PROFESSION

  • Loi n° 72-1097 du 11 novembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile modifiée en 1985 (loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 - JO du 12 juillet) et en 1989 (loi n° 89-104 du 31 décembre 1989 - JO du 3 janvier 1990).
  • Décret n° 91-1315 du 27décember 1991 relatif aux règles professionnelles en automobile (prise en application notamment de l'article 5 de la loi de 1972).
  • Décret n° 813 du 27 août 1997 relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile (JO du 3 septembre 1997).
  • Arrêté du 17 février 1998 nommant le président de la Commission nationale (JO du 7 mars1998).
  • Arrêté du 17 février 1998 nommant le secrétaire de la Commission nationale (JO du 7 mars1998).
  • Arrêté du 5 mai 1998 portant création d’un traitement automatisé d’informations relatives à la liste nationale des experts en automobile à la direction de la sécurité et de la circulation routières (JO du 9 juin 1998 )
  • Arrêté du 22 mars 1999 nommant les membres de la Commission nationale (JO du 13 avril 1999).
  • Décision du 24 juin 1999 de la Commission nationale arrêtant la liste des experts en automobile (fascicule spécial du Bulletin officiel du ministère chargé des transports n°99-10 de juillet 1999).
  • Décision du 5 janvier 2000 complétant notamment la décision du 24 juin 1999.


  • mgilabert@wanadoo.fr